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Article Annexe (Arrêté du 30 avril 2007 portant application des dispositions du décret n° 2007-640 du 30 avril 2007 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des militaires sur le territoire métropolitain de la France)

Article Annexe (Arrêté du 30 avril 2007 portant application des dispositions du décret n° 2007-640 du 30 avril 2007 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des militaires sur le territoire métropolitain de la France)


A N N E X E I
TAUX DES SUPPLÉMENTS ET DES MAJORATIONS ÉVENTUELS


I. - Pour chaque étage supplémentaire au-delà de quatre étages cumulés et par mètre cube :
2 euros TTC pour les étages non desservis par un monte-charge ;
1 euro TTC pour les étages desservis par un monte-charge susceptible d'être utilisé par le déménageur.
II. - Pour portage supplémentaire au-delà de 25 m (sur le territoire métropolitain) :
En cas d'impossibilité d'accès du véhicule au lieu de chargement ou de déchargement du mobilier, nécessitant l'utilisation d'un autre mode de transport, les frais supplémentaires (main-d'oeuvre et petit véhicule par exemple) sont facturés par l'entreprise et doivent faire apparaître les moyens supplémentaires mis en oeuvre.
Le remboursement de ces frais supplémentaires ne peut toutefois excéder le montant résultant, pour une distance équivalente, du produit :
2 euros du lieu de chargement ou de déchargement du mobilier x nombre de mètres cubes x nombre de tranches de 25 m.
III. - Pour chargement (ou livraison) sur le territoire métropolitain à plus de 25 km (trajet en charge) de la gare SNCF de départ (ou d'arrivée) :
0,04 euro TTC par mètre cube et par kilomètre. Ce supplément, acquis dès le premier kilomètre, n'est facturé que lorsque la voie ferrée est utilisée.
IV. - Pour un parcours triangulaire sur le territoire métropolitain lorsque, en l'absence d'entreprise de déménagement dans un des lieux de départ ou d'arrivée, l'entreprise chargée du déménagement effectue un parcours en charge inférieur à 25 km et lorsque le parcours total est supérieur à 50 km et inférieur à 100 km (sans limitation en ce qui concerne la Corse, sous réserve que le lieu d'exploitation principal de l'entreprise de déménagement se situe en Corse) :
0,04 euro TTC par mètre cube et par kilomètre.
La distance à prendre en considération pour le calcul de ce supplément est donnée par la formule : trajet parcouru - 50 km.
Le trajet parcouru correspond à la somme des parcours :
- d'approche, du lieu de l'établissement signataire de la lettre de voiture au lieu de chargement ;
- en charge ;
- de retour au lieu de l'établissement.


A N N E X E I I
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX TRANSPORTS DE MOBILIER
À DESTINATION OU EN PROVENANCE DE LA CORSE


I. - Le coût d'un déménagement à destination (ou en provenance) de la Corse se compose :
1.1. Du montant résultant des dispositions du présent arrêté.
Dans le cas particulier d'un déménagement effectué de port à port, l'indemnisation applicable au transport terrestre en charge est celle établie pour les distances inférieures à 25 km, les tarifs étant ceux du lieu de chargement.
1.2. Du montant des frais supplémentaires ci-après, déterminés d'après les tarifs commerciaux en vigueur à la date du déménagement.
1.2.1. Montant des frais de traversée maritime du mobilier.
Ce montant résulte de l'application de la taxation du régime roll-on/roll-off, établie en fonction de la longueur du véhicule utilisé, le passage de celui-ci n'étant décompté que pour le voyage en charge. Il doit correspondre aux dépenses de l'entreprise et être justifié par tout document faisant foi, notamment par une copie du connaissement.
Le prix du parcours maritime est exonéré de la TVA.
1.2.2. Montant des frais de passage maritime en charge du chauffeur et du convoyeur, de leur nourriture et éventuellement de leur logement.
Le montant des frais de passage maritime pour le chauffeur et le convoyeur est celui du tarif en vigueur à la date du transport, proposé par la compagnie maritime, comprenant le prix du billet passager aller, du repas et éventuellement le supplément pour cabine simple.
Le prix des frais de passage maritime est exonéré de la TVA.
1.2.3. Une vacation pour le camion et pour chacun des deux employés est fixée à :
12 heures du 1er octobre au 31 mai ;
16 heures du 1er juin au 30 septembre.
Le prix de la vacation pour le camion et par employé ne peut excéder pour 8 heures :
61,34 euros TTC pour le camion ;
90,00 euros TTC par employé.
1.2.4. Montant des frais d'assurance maritime décompté sur la base de 1,80 % de la valeur déclarée du mobilier, dans la limite de 305,00 euros TTC le mètre cube. Le prix de l'assurance maritime est exonéré de la TVA.
1.2.5. Le cas échéant, montant des autres débours sur justification.
(Taxes, droits de port et frais fixes.)
II. - Dispositions à appliquer en cas de groupage.
Compte tenu de l'application d'une tarification par mètre linéaire de longueur de véhicule et de l'impossibilité de connaître avec exactitude les poids et, dans certains cas, les volumes des matériels transportés, la répartition des frais est effectuée en observant les règles ci-après :
2.1. Groupage exclusivement constitué de mobilier appartenant à du personnel militaire.
2.1.1. Montant des frais de traversée maritime.
La part de dépense revenant à chaque mobilier est déterminée proportionnellement aux volumes, tels qu'ils ressortent des dossiers.
2.1.2. Autres dépenses.
Les dépenses ayant trait aux postes 1.2.2, 1.2.3 et éventuellement 1.2.5 développés ci-dessus sont calculées proportionnellement aux volumes des mobiliers.
2.2. Groupage comprenant du mobilier appartenant à du personnel militaire et des matériels divers ou du mobilier civil.
2.2.1. Montant des frais de traversée maritime.
Le nombre de mètres linéaires à prendre en considération pour un volume donné de mobilier est indiqué dans le tableau de correspondance ci-après :





2.2.2. Autres dépenses.
Les dépenses se rapportant aux postes énumérés au paragraphe 2.1.2 sont calculées proportionnellement au(x) nombre(s) de mètres linéaires dégagé(s) par application des dispositions du paragraphe 2.2.1 ci-dessus et à la longueur du véhicule utilisé.