Le décret n° 92-849 du 28 août 1992 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1° Le second alinéa de l'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ce cadre d'emplois comprend les grades d'agent social de 2e classe, d'agent social de 1re classe, d'agent social principal de 2e classe et d'agent social principal de 1re classe, qui relèvent respectivement des échelles 3, 4, 5 et 6 de rémunération. »
2° A l'article 2, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les membres du cadre d'emplois peuvent également remplir des missions d'accueil et de renseignement du public des services sociaux. A ce titre, ils identifient les demandes et orientent les intéressés vers les services ou organisations compétents. Ils peuvent être amenés à accompagner les demandeurs dans les démarches administratives initiales à caractère social. »
3° Aux articles 3 et 4, les mots : « qualifiés » et « qualifié » sont supprimés ;
4° L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8. - Peuvent être nommés agents sociaux de 1re classe, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, après sélection par voie d'examen professionnel, les agents sociaux de 2e classe ayant atteint le 4e échelon et comptant au moins trois ans de services effectifs dans ce grade.
« Les modalités d'organisation ainsi que la nature des épreuves de l'examen professionnel sont fixées par décret. »
5° Il est créé un article 8-1 rédigé comme suit :
« Art. 8-1. - Peuvent être nommés agents sociaux principaux de 2e classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, les agents sociaux de 1re classe ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et comptant au moins six ans de services effectifs dans ce grade. »
6° Il est créé un article 8-2 rédigé comme suit :
« Art. 8-2. - Peuvent être nommés agents sociaux principaux de 1re classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, les agents sociaux principaux de 2e classe justifiant d'au moins 2 ans d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade. »
7° L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9. - Peuvent seuls être détachés dans le présent cadre d'emplois les fonctionnaires de catégorie C titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon, respectivement, du grade d'adjoint social de 2e classe, d'adjoint social de 1re classe, d'adjoint social principal de 2e classe et d'adjoint social principal de 1re classe. »
8° L'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10. - Le détachement est prononcé à équivalence de grade soit à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade ou emploi d'origine lorsque ce grade ou emploi relève de l'une des échelles 3, 4, 5 et 6, soit à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur lorsqu'ils relèvent d'une autre grille indiciaire.
« Dans les deux cas, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine dans la limite de la durée d'échelon du grade d'accueil. »
9° L'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 11. - Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires territoriaux de ce cadre d'emplois. »
10° A l'article 12, le chiffre : « deux » est remplacé par le chiffre : « un ».
11° Il est rétabli un article 13 ainsi rédigé :
« Art. 13. - Les agents sociaux qualifiés de 2e classe et de 1re classe sont reclassés, à compter de la date d'entrée en vigueur du décret n° 2006-1694 du 22 décembre 2006, à identité d'échelon et de conservation d'ancienneté dans l'échelon, dans les grades suivants :
12° Il est rétabli un article 14 ainsi rédigé :
« Art. 14. - Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2006, pour l'accès au grade d'agent social qualifié de 1re classe, demeurent valables pour la promotion dans le grade d'agent social de 1re classe. »
13° Il est rétabli un article 15 ainsi rédigé :
« Art. 15. - Par dérogation à l'article 8, et pendant une durée de 3 ans calculée à compter de la date d'entrée en vigueur du décret n° 2006-1694 du 22 décembre 2006, peuvent être promus au grade d'adjoint social de 1re classe, par la voie d'un examen professionnel, les adjoints sociaux de 2e classe ayant atteint le 3e échelon et comptant deux ans de services effectifs dans leur grade. »