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Article 1 (Décret n° 2006-1694 du 22 décembre 2006 portant modification de diverses dispositions applicables aux fonctionnaires territoriaux de catégorie C)

Article 1 (Décret n° 2006-1694 du 22 décembre 2006 portant modification de diverses dispositions applicables aux fonctionnaires territoriaux de catégorie C)


Le décret n° 88-547 du 6 mai 1988 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1° L'article 1er est modifié ainsi qu'il suit :
a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Ce cadre d'emplois comprend les grades d'agent de maîtrise et d'agent de maîtrise principal. »
b) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« Le grade d'agent de maîtrise principal est soumis aux dispositions de l'article 8 du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C. Son échelonnement indiciaire est fixé par décret en Conseil d'Etat. »
2° L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - Les agents de maîtrise principaux sont chargés de missions et de travaux techniques nécessitant une expérience professionnelle confirmée et comportant notamment :
« 1° La surveillance et l'exécution suivant les règles de l'art de travaux confiés à des entrepreneurs ou exécutés en régie ;
« 2° L'encadrement de plusieurs agents de maîtrise ou de fonctionnaires appartenant aux cadres d'emplois techniques de catégorie C ; ils participent, le cas échéant, à l'exécution du travail, y compris dans les domaines du dessin et du maquettisme ;
« 3° La direction des activités d'un atelier, d'un ou de plusieurs chantiers et la réalisation de l'exécution de travaux qui nécessitent une pratique et une dextérité toutes particulières. »
3° L'article 4 est abrogé ;
4° L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6. - Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1° de l'article 5 :
« 1° Les fonctionnaires appartenant au cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux comptant au moins onze ans de services effectifs, y compris la période normale de stage, dans un ou plusieurs grades de leur cadre d'emplois et ayant atteint au moins le 6e échelon du grade d'adjoint technique de 1re classe ;

« 2° Les fonctionnaires appartenant au cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux comptant au moins huit ans de services effectifs, y compris la période normale de stage, dans un ou plusieurs grades de leur cadre d'emplois et ayant atteint au moins le 5e échelon du grade d'adjoint technique de 2e classe et admis à un examen professionnel.
« Les fonctionnaires mentionnés au 2° peuvent être recrutés en qualité d'agents de maîtrise territoriaux à raison d'un recrutement pour deux nominations prononcées au titre du 1° ci-dessus dans la collectivité ou l'établissement ou l'ensemble des collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion.
« Les modalités d'organisation ainsi que la nature des épreuves de l'examen professionnel prévu au précédent alinéa sont fixées par arrêté. »
5° L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9. - Les stagiaires sont classés à l'indice afférent au 1er échelon de leur grade, sous réserve de l'application des dispositions des articles 5 à 7 du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987.
« Les adjoints techniques principaux de 1re classe promus en application de l'article 6 sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent leur ancienneté d'échelon et perçoivent le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure si ce traitement est supérieur à celui afférent à l'échelon du grade d'agent de maîtrise dans lequel ils sont classés. »
6° Le deuxième alinéa de l'article 11 est ainsi rédigé :
« Le grade d'agent de maîtrise principal comprend 9 échelons. »
7° L'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 12. - La durée maximale et minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade mentionné au deuxième alinéa de l'article 11 est fixée ainsi qu'il suit :




8° L'article 13 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 13. - Peuvent être nommés agent de maîtrise principal au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, en application du 1° de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, les agents de maîtrise qui justifient au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressé le tableau d'avancement de 1 an d'ancienneté dans le 4e échelon et de six ans de services effectifs en qualité d'agent de maîtrise titulaire. »
9° L'article 14 est abrogé ;
10° A l'article 16, le nombre : « 449 » est remplacé par le nombre : « 479 » ;
11° L'article 17 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 17. - Le détachement est prononcé à équivalence de grade soit à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade ou emploi d'origine lorsque ce grade ou emploi relève de l'une des échelles 5 et 6, soit à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur lorsqu'ils relèvent d'une autre grille indiciaire.
« Dans les deux cas, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine dans la limite de la durée d'échelon du grade d'accueil. »
12° L'article 18 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 18. - Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires territoriaux de ce cadre d'emplois. »
13° A l'article 19, le chiffre : « deux » est remplacé par le chiffre : « un » ;
14° Le chapitre VI est remplacé par les dispositions suivantes :


« Chapitre VI



« Dispositions transitoires et finales


« Art. 20. - Les agents de maîtrise qualifiés et principaux sont reclassés à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2006-1694 du 22 décembre 2006, conformément au tableau de correspondance ci-après :




« Art. 21. - Par dérogation au 1° de l'article 6, et pendant une durée de 3 ans calculée à compter de la date d'entrée en vigueur du décret n° 2006-1694 du 22 décembre 2006, peuvent également être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1° de l'article 5 les agents appartenant aux grades d'agent technique territorial et de gardien d'immeuble territorial, intégrés dans le grade d'adjoint technique de 2e classe en application des articles 18 et 20 du décret n° 2006-1694 du 22 décembre 2006, qui comptent au moins onze ans de services effectifs, y compris la période normale de stage, et qui ont atteint au moins le 6e échelon de leur grade.
« Art. 22. - Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2006, pour l'accès aux grades d'avancement d'agent de maîtrise qualifié et principal, demeurent valables pour la promotion au grade d'agent de maîtrise principal. »