L'article 138 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « le tribunal clôture la procédure dans les conditions de l'article L. 626-9 du même code » sont remplacés par les mots : « le tribunal se saisit d'office aux fins de clôture de la procédure. Il statue dans les conditions de l'article L. 626-9 du même code » ;
2° Il est inséré, après le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« Le jugement de clôture est notifié au débiteur et fait l'objet des publicités prévues à l'article 63. »