Il est inséré dans le chapitre II-1, après l'article 18-8, un article 18-9 ainsi rédigé :
« Art. 18-9. - Lorsque la procédure de liquidation judiciaire est reprise après avoir été clôturée et que le liquidateur a bénéficié de l'indemnisation prévue à l'article L. 663-3 du code de commerce, toute demande d'émolument au titre de cette reprise de procédure est transmise pour avis au ministère public. Ce droit à rémunération est réduit du montant de l'indemnisation perçue avant de pouvoir être acquis. »