Article L. 1233-19 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))
Article L. 1233-19 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))
L'employeur qui procède à un licenciement collectif pour motif économique de moins dix salariés dans une même période de trente jours informe l'autorité administrative du ou des licenciements prononcés.