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Article L. 1225-43 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))

Article L. 1225-43 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))


A l'issue du congé d'adoption, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.