Bénéficient des dispositions de l'article 29 du décret du 26 septembre 2005 susvisé, en vue d'une promotion par la voie de l'examen professionnel prévu à l'article 23 du même décret :
1° Les anciens attachés d'administration centrale de la Caisse des dépôts et consignations qui remplissaient, dans ce dernier corps, les conditions fixées à l'article 22 du décret n° 95-888 du 7 août 1995 modifié précité ou qui auraient rempli ces conditions au cours de la période de deux ans suivant la date d'entrée en vigueur du présent décret ;
2° Les anciens assistants techniques qui remplissaient, dans ce dernier corps, les conditions fixées à l'article 18-1 du décret n° 91-565 du 17 juin 1991 modifié précité ou qui auraient rempli ces conditions au cours de la période de deux ans suivant la date d'entrée en vigueur du présent décret.