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Article 1 (Décret n° 2007-15 du 4 janvier 2007 relatif aux espèces animales non domestiques ainsi qu'aux espèces végétales non cultivées et modifiant le code de l'environnement)

Article 1 (Décret n° 2007-15 du 4 janvier 2007 relatif aux espèces animales non domestiques ainsi qu'aux espèces végétales non cultivées et modifiant le code de l'environnement)


La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code de l'environnement (partie réglementaire) est modifiée comme suit :
I. - L'article R. 411-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 411-1. - Les listes des espèces animales non domestiques et des espèces végétales non cultivées faisant l'objet des interdictions définies par les articles L. 411-1 et L. 411-3 sont établies par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et soit du ministre chargé de l'agriculture, soit, lorsqu'il s'agit d'espèces marines, du ministre chargé des pêches maritimes.
« Les espèces sont indiquées par le nom de l'espèce ou de la sous-espèce ou par l'ensemble des espèces appartenant à un taxon supérieur ou à une partie désignée de ce taxon. »
II. - Au 1° de l'article R. 411-3, les mots : « à l'article L. 411-1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 411-1 et L. 411-3 ».
III. - L'article R. 411-5 est complété par un alinéa rédigé comme suit :
« Sont considérées comme des espèces végétales non cultivées celles qui ne sont ni semées, ni plantées à des fins agricoles ou forestières. »
IV. - L'intitulé de la sous-section 2 est remplacé par l'intitulé suivant : « Dérogations aux mesures de protection ».
V. - L'article R. 411-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 411-6. - Les dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 sont accordées par le préfet, sauf dans les cas prévus aux articles R. 411-7 et R. 411-8. Elles précisent les modalités d'exécution des opérations autorisées. »
VI. - L'article R. 411-7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 411-7. - Lorsqu'elles concernent des opérations conduites par des personnes morales placées sous la tutelle ou le contrôle de l'Etat et dont les attributions ou les activités s'exercent au plan national, les dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 sont accordées par le ministre chargé de la protection de la nature. Elles précisent les modalités d'exécution des opérations autorisées. »
VII. - L'article R.* 411-8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R.* 411-8. - Lorsqu'elles concernent des animaux appartenant à une espèce de vertébrés protégée au titre de l'article L. 411-1, menacée d'extinction en France en raison de la faiblesse, observée ou prévisible, de ses effectifs et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département, les dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 sont délivrées par le ministre chargé de la protection de la nature, pour les opérations suivantes : prélèvement, capture, destruction, transport en vue d'une réintroduction dans le milieu naturel, destruction, altération ou dégradation du milieu particulier de l'espèce.
« Les autorisations précisent les modalités d'exécution de l'opération. »
VIII. - Il est inséré, après l'article R. 411-8, un article R. 411-8-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 411-8-1. - La liste des espèces mentionnées à l'article R. 411-8 est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de la protection de la nature et de l'agriculture et, lorsqu'elle concerne des espèces marines, par le ministre chargé des pêches maritimes, après avis du Conseil national de la protection de la nature. »
IX. - L'article R.* 411-9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R.* 411-9. - Lorsqu'elles concernent des espèces marines, les dérogations définies aux articles R. 411-7 et R. 411-8 sont délivrées conjointement par le ministre chargé de la protection de la nature et le ministre chargé des pêches maritimes. »
X. - L'article R. 415-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 415-1. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de :
« 1° Perturber de manière intentionnelle des espèces animales non domestiques protégées au titre de l'article L. 411-1 ;
« 2° Introduire dans le milieu naturel, par négligence ou par imprudence, tout spécimen d'une des espèces, animale ou végétale, mentionnées à l'article L. 411-3 ;
« 3° Contrevenir aux dispositions des arrêtés préfectoraux pris en application des articles R. 411-15 et R. 411-17. »