Au début de l'article 31 du règlement n° 97-02 susvisé, le paragraphe suivant est ajouté : « Les entreprises assujetties doivent disposer de politiques et de procédures pour mesurer et gérer leur risque de liquidité sur une base permanente et prospective. Différents scénarios doivent être envisagés. Les hypothèses sous-tendant les décisions afférentes à la gestion de ce risque doivent être revues régulièrement. Des plans d'urgence pour faire face à toute crise de liquidité doivent être mis en place. »