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Article 22 (Arrêté du 20 février 2007 modifiant les règlements du Comité de la réglementation bancaire n° 90-02, n° 90-15, n° 91-05, n° 92-12, n° 93-05 et n° 95-02 et les règlements du Comité de la réglementation bancaire et financière n° 96-15, n° 97-02, n° 97-04, n° 98-04, n° 99-06, n° 99-07, n° 99-15, n° 99-16, n° 2000-03 et n° 2002-13, en application de l'arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)

Article 22 (Arrêté du 20 février 2007 modifiant les règlements du Comité de la réglementation bancaire n° 90-02, n° 90-15, n° 91-05, n° 92-12, n° 93-05 et n° 95-02 et les règlements du Comité de la réglementation bancaire et financière n° 96-15, n° 97-02, n° 97-04, n° 98-04, n° 99-06, n° 99-07, n° 99-15, n° 99-16, n° 2000-03 et n° 2002-13, en application de l'arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)


Le deuxième paragraphe de l'article 6 du règlement n° 93-05 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Par tierce partie, il faut entendre :
- les administrations centrales ou les banques centrales des Etats, pour lesquelles une pondération de 0 % s'applique conformément aux dispositions visées au titre II de l'arrêté du 20 février 2007 ;
- les organisations internationales ou les banques multilatérales de développement pour lesquelles une pondération de 0 % s'applique conformément aux dispositions visées au titre II de l'arrêté du 20 février 2007 ;
- les administrations régionales ou locales et les entités du secteur public des Etats membres pour lesquelles une pondération de 20 % s'applique conformément aux dispositions visées au titre II de l'arrêté du 20 février 2007 ;
- les établissements de crédit. »