Le deuxième paragraphe de l'article 6 du règlement n° 93-05 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Par tierce partie, il faut entendre :
- les administrations centrales ou les banques centrales des Etats, pour lesquelles une pondération de 0 % s'applique conformément aux dispositions visées au titre II de l'arrêté du 20 février 2007 ;
- les organisations internationales ou les banques multilatérales de développement pour lesquelles une pondération de 0 % s'applique conformément aux dispositions visées au titre II de l'arrêté du 20 février 2007 ;
- les administrations régionales ou locales et les entités du secteur public des Etats membres pour lesquelles une pondération de 20 % s'applique conformément aux dispositions visées au titre II de l'arrêté du 20 février 2007 ;
- les établissements de crédit. »