Au premier paragraphe de l'article 7 du règlement n° 90-02 susvisé, la mention « quater » est ajoutée à la fin de l'expression « mentionnés aux articles 1er à 6 ».
A la fin de l'article 7 du règlement n° 90-02 susvisé, le paragraphe suivant est ajouté :
« Par dérogation aux alinéas 2 et suivants du présent article et jusqu'au 31 décembre 2012, les établissements assujettis soumis à une exigence complémentaire en matière d'adéquation des fonds propres peuvent effectuer les déductions visées au II de l'article 6 sur la totalité des fonds propres lorsque les participations, créances subordonnées ou tout autre élément constitutif de fonds propres ont été acquis avant le 31 décembre 2006. Cette disposition entre en vigueur le 31 décembre 2006. ».
L'article 8 du règlement n° 90-02 susvisé abrogé par le règlement n° 94-03 du 8 décembre 1994 est remplacé par l'article 8 suivant : « Les dispositions des articles 4 e, 6 bis et 6 quater s'appliquent uniquement dans le cadre de l'arrêté du 20 février 2007 ».
Le paragraphe suivant est inséré après le second paragraphe de l'article 14 du règlement n° 90-02 :
« La Commission bancaire peut, également, lorsque les circonstances le justifient, accorder un délai limité à un établissement assujetti dont les fonds propres sont devenus inférieurs au montant visé à l'article 1er pour que l'établissement assujetti régularise sa situation ou cesse ses activités. »