Articles

Article 2 (Arrêté du 20 février 2007 modifiant les règlements du Comité de la réglementation bancaire n° 90-02, n° 90-15, n° 91-05, n° 92-12, n° 93-05 et n° 95-02 et les règlements du Comité de la réglementation bancaire et financière n° 96-15, n° 97-02, n° 97-04, n° 98-04, n° 99-06, n° 99-07, n° 99-15, n° 99-16, n° 2000-03 et n° 2002-13, en application de l'arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)

Article 2 (Arrêté du 20 février 2007 modifiant les règlements du Comité de la réglementation bancaire n° 90-02, n° 90-15, n° 91-05, n° 92-12, n° 93-05 et n° 95-02 et les règlements du Comité de la réglementation bancaire et financière n° 96-15, n° 97-02, n° 97-04, n° 98-04, n° 99-06, n° 99-07, n° 99-15, n° 99-16, n° 2000-03 et n° 2002-13, en application de l'arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)


A l'alinéa a de l'article 2 du règlement n° 90-02 susvisé, après le tiret : « les fonds pour lesquels la Commission bancaire a déterminé qu'ils remplissaient les conditions pour une inclusion en fonds propres de base », le paragraphe suivant est ajouté : « Pour les établissements assujettis originateurs d'une titrisation, les gains nets qui découlent de la capitalisation du revenu futur des actifs titrisés et qui constituent le rehaussement de crédit de positions de titrisation ne sont pas inclus ».
Au cinquième paragraphe de l'article 2 bis du règlement n° 90-02 susvisé, le mot : « notamment » est ajouté après le mot : « reflétant » dans l'expression entre parenthèses : « reflétant pour ces dernières les variations des années précédentes ».