Le greffier ne peut refuser les inscriptions et la délivrance des états requis et le report sur le fichier prévu à l'article 9. Il ne peut davantage retarder ces formalités.
Toutefois, le greffier est tenu de rejeter les demandes d'inscription, de modification ou de radiation qui ne répondent pas aux conditions prévues par les articles 2, 4 et 8. Le rejet précise le motif du refus. Il est notifié au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remis contre récépissé à ce dernier. Il mentionne la possibilité pour le requérant de former un recours contre le rejet de la demande dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.