Articles

Article 11 (Décret n° 2006-1803 du 23 décembre 2006 relatif au gage des stocks)

Article 11 (Décret n° 2006-1803 du 23 décembre 2006 relatif au gage des stocks)


La radiation de l'inscription peut être requise par le créancier ou le constituant sur justification de l'accord des parties ou d'un acte donnant mainlevée de l'inscription. Elle peut également intervenir en vertu d'une décision passée en force de chose jugée.
La radiation est faite au moyen d'une mention faite par le greffier en marge de l'inscription.
Le greffier délivre à la personne qui le requiert, à ses frais, un certificat de radiation.
L'inscription radiée ou périmée n'est plus portée sur les états d'inscription.