L'article 10 des décrets n° 91-847 du 2 septembre 1991, n° 91-859 du 2 septembre 1991, n° 95-25 du 10 janvier 1995, n° 95-27 du 10 janvier 1995, n° 95-33 du 10 janvier 1995 et n° 97-701 du 31 mai 1997 susvisés, l'article 11 du décret n° 2000-43 du 20 janvier 2000 susvisé et l'article 7 du décret n° 91-861 du 2 septembre 1991 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les stagiaires, lors de leur nomination dans ce cadre d'emplois, sont classés au 1er échelon du grade de début, sous réserve des dispositions du chapitre Ier du décret n° 2002-870 du 3 mai 2002 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale. »