L'article 1er du décret n° 87-1108 du 30 décembre 1987 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - L'échelonnement indiciaire applicable aux échelles 3, 4 et 5 de rémunération instituées par le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :