Les administrateurs d'institutions de retraite professionnelle mentionnés à l'article 1er communiquent au ministre chargé du travail, à sa demande, l'inventaire, les comptes annuels et les rapports de gestion mentionnés au dernier alinéa du I de l'article 8 de l'ordonnance susvisée, ainsi que le rapport mentionné au deuxième alinéa du II du même article.