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Article 6 (Décret n° 2007-67 du 18 janvier 2007 relatif aux personnes morales administrant les institutions de retraite professionnelle collective)

Article 6 (Décret n° 2007-67 du 18 janvier 2007 relatif aux personnes morales administrant les institutions de retraite professionnelle collective)


Les administrateurs d'institutions de retraite professionnelle mentionnés à l'article 1er communiquent au ministre chargé du travail, à sa demande, l'inventaire, les comptes annuels et les rapports de gestion mentionnés au dernier alinéa du I de l'article 8 de l'ordonnance susvisée, ainsi que le rapport mentionné au deuxième alinéa du II du même article.