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Article L. 7123-7 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))

Article L. 7123-7 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))


Le salaire perçu par un mannequin pour une prestation donnée ne peut être inférieur à un pourcentage minimum des sommes versées à cette occasion par l'utilisateur à l'agence de mannequins.
Ce pourcentage est établi, pour les différents types de prestation, par convention ou accord collectif de travail.