Article L. 7123-5 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))
Article L. 7123-5 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))
Tout contrat de travail conclu entre une agence de mannequins et chacun des mannequins qu'elle emploie est établi par écrit et comporte la définition précise de son objet.