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Article L. 4722-1 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))

Article L. 4722-1 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))


L'inspecteur du travail ou le contrôleur du travail peut, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, demander à l'employeur de faire procéder à des contrôles techniques, consistant notamment :
1° A faire vérifier l'état de conformité de ses installations et équipements avec les dispositions qui lui sont applicables ;
2° A faire procéder à la mesure de l'exposition des travailleurs à des nuisances physiques, à des agents physiques, chimiques ou biologiques donnant lieu à des limites d'exposition ;
3° A faire procéder à l'analyse de substances et préparations dangereuses.