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Article L. 4614-16 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))

Article L. 4614-16 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))


La charge financière de la formation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail incombe à l'employeur dans des conditions et limites déterminées par voie réglementaire.