Article L. 1221-15 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))
Article L. 1221-15 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))
Le registre unique du personnel est tenu à la disposition des délégués du personnel et des fonctionnaires et agents chargés de veiller à l'application du présent code et du code de la sécurité sociale.