Article L. 6353-3 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))
Article L. 6353-3 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))
Lorsqu'une personne physique entreprend une formation, à titre individuel et à ses frais, un contrat est conclu entre elle et le dispensateur de formation.