Article 1 (Arrêté du 18 janvier 2007 fixant la liste des armes dont le port et le transport sont autorisés par le ministre de l'intérieur pris en application de l'article 58-3 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 modifié relatif à l'application du décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions)
Le ministre de l'intérieur peut autoriser toute personne exposée à des risques exceptionnels d'atteinte à sa vie, et toute personnalité étrangère séjournant en France ainsi que les personnes assurant sa sécurité, à porter une arme de poing du paragraphe 1 de la 1re catégorie ou du paragraphe 1 du I de la 4e catégorie.