La somme globale distribuable au titre du complément de prime variable et collectif est déterminée par les résultats constatés par rapport à des objectifs nationaux. Elle ne peut, pour une année, excéder 2 % de la masse salariale inscrite au budget primitif de l'ANPE de la même année et relative aux personnels visés à l'article 1er du présent décret. Le complément de prime variable et collectif est versé aux agents lors de l'exercice suivant.
La masse salariale concernée est constituée par le traitement brut, l'indemnité de résidence et les primes et indemnités des personels visés, à l'exclusion des indemnités représentatives de frais.
Une décision du directeur général de l'ANPE, visée par le contrôleur général économique et financier, fixe chaque année la valeur en euros du montant global du complément de prime variable et collectif distribuable au titre de l'année précédente ainsi que la répartition entre les deux parts prévues à l'article 5.
Les niveaux de résultats à atteindre par rapport aux objectifs nationaux sont fixés chaque année par décision du directeur général après avoir été soumis au conseil d'administration de l'ANPE.