Articles

Article 5 (Arrêté du 18 janvier 2007 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 5 (Arrêté du 18 janvier 2007 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)


La division 227 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé, intitulée « Navires de pêche de longueur inférieure à 12 mètres », est modifiée ainsi qu'il suit :
5.1. Dans l'article 227-6.02, intitulé « Compas magnétique », le texte du paragraphe 1 est remplacé par le libellé suivant :
« 1. Les navires effectuant une navigation de 3e ou de 4e catégorie sont équipés d'un compas magnétique d'un type approuvé conformément à l'item A.1/4.23 de la division 311 du présent règlement.
Sauf exemption par le président de la commission de visite de mise en service, ou le président de la commission de visite annuelle, les navires effectuant une navigation en 5e catégorie sont équipés d'un compas magnétique approuvé conformément à l'item A.1/4.23 de la division 311 du présent règlement. »
5.2. Dans l'article 227-7.02 intitulé « Radeau de sauvetage », les paragraphes 3, 4 et 5 existants sont nouvellement numérotés 4, 5 et 6 et, après le paragraphe 2 existant, il est inséré un nouveau paragraphe 3 ainsi libellé :
« 3. Toutefois les navires dont la longueur est supérieure à 7 mètres pratiquant une navigation de 4e catégorie qui ne satisfont pas aux conditions d'exception du paragraphe 2 peuvent être exemptés de l'emport du radeau de sauvetage prévu lorsqu'ils justifient de certaines conditions d'exploitation ou de certains aménagements, expressément définis par le directeur régional des affaires maritimes après avis de la commission régionale de sécurité compétente. Dans le cas d'une exemption d'emport de radeau, les marins embarqués doivent être porteurs d'un vêtement à flottabilité intégrée (VFI) portant le marquage CE du type "100N (NF/EN/395), du type "150N (NF/EN/396) ou du type "275N (NF/EN/399) ou approuvé conformément à l'item A.1/1.4 de la division 311 du présent règlement. »
5.3. Dans le paragraphe 1 de l'article 227-7.03, intitulé « Engins flottants », le sous-paragraphe 1.3 existant est nouvellement numéroté 1.4 et, après le sous-paragraphe 1.2 existant, il est inséré un nouveau sous-paragraphe 1.3 ainsi libellé :
« 1.3. Les navires de plus de 7 mètres bénéficiant d'une exemption au titre de l'article 227-7.02, paragraphe 3 ; ».