L'article 11 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 11. - A l'issue de leur stage, les ingénieurs des systèmes d'information et de communication stagiaires mentionnés à l'article 9 sont soit titularisés dans le grade d'ingénieur des systèmes d'information et de communication, s'ils sont reconnus aptes à l'exercice des fonctions d'un ingénieur des systèmes d'information et de communication, soit licenciés, soit, s'ils étaient déjà fonctionnaires, réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. »