L'article 3 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - Les fonctionnaires de ce corps concourent à des fonctions de conception, de mise en oeuvre, d'expertise ou de contrôle dans les services chargés de définir et d'appliquer la politique du ministère de l'intérieur en matière de systèmes d'information et de communication. Ils peuvent aussi être en charge de la gestion ou du pilotage de ces services.
« Ils remplissent leurs fonctions dans les services d'administration centrale, dans les services à compétence nationale, dans les services déconcentrés ou dans les services d'outre-mer du ministère de l'intérieur, ainsi que dans les établissements publics de l'Etat qui en relèvent.
« Ils assurent l'encadrement des agents placés sous leur autorité. »