Les destinataires des informations définies à l'article 2 sont, dans le cadre de leur participation à la mise en oeuvre du régime de contrôle des pêches, dans la limite des droits liés à leurs attributions réglementaires respectives, des habilitations ou des autorisations délivrées par le responsable du traitement :
- les agents ou personnels cités à l'article 1er ;
- au titre du ministère de l'agriculture et de la pêche, les agents de la direction des pêches et de l'aquaculture et de la direction générale de l'alimentation ;
- au titre du ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, les agents de la direction des affaires maritimes ;
- au titre du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, les agents de la direction générale des douanes et des droits indirects ainsi que de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
- au titre du ministère de la défense, les personnels de la direction générale de la gendarmerie nationale, de l'état-major de la marine et du commandement de la gendarmerie maritime ;
- au titre du ministère de l'intérieur, les agents de la direction centrale de la sécurité publique ;
- au titre du ministère de la justice, les agents de la direction des affaires criminelles et des grâces ainsi que les procureurs de la République et les procureurs généraux près les cours d'appel ;
- les inspecteurs communautaires au sens du règlement n° 1042/2006 du 7 juillet 2006 ;
- les agents de l'agence communautaire de contrôle des pêches.