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Article L. 2313-10 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))

Article L. 2313-10 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))


Les salariés conservent le droit de présenter eux-mêmes leurs observations à l'employeur ou à ses représentants.