I. - Les fonctionnaires appartenant au corps des secrétaires administratifs de la police nationale détachés dans le corps des secrétaires administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer créé par le présent décret sont intégrés dans ce dernier corps. Ils sont classés au grade et à l'échelon de ce corps auxquels ils sont parvenus en position de détachement, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise.
II. - Les fonctionnaires détachés dans le corps des secrétaires administratifs de la police nationale sont placés, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le corps des secrétaires administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer. Ils sont classés dans ce dernier corps en appliquant les dispositions du deuxième alinéa du I de l'article 9 à leur situation dans le corps des secrétaires administratifs de la police nationale.
III. - Les services accomplis en position de détachement dans leur précédent corps et grade par les fonctionnaires mentionnés au II sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps et les grades créés par le présent décret.