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Article 17 (Décret n° 2006-1775 du 23 décembre 2006 modifiant le décret n° 84-238 du 29 mars 1984 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur et de la décentralisation)

Article 17 (Décret n° 2006-1775 du 23 décembre 2006 modifiant le décret n° 84-238 du 29 mars 1984 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur et de la décentralisation)


Après l'article 25 du même décret il est créé un chapitre V intitulé : « dispositions transitoires et finales » et comportant les articles 26 à 28 ainsi rédigés :
« Art. 26. - Les inspecteurs régionaux, les inspecteurs principaux et les inspecteurs des systèmes d'information et de communication sont reclassés dans les nouveaux grades d'ingénieur des systèmes d'information et de communication et d'ingénieur principal des systèmes d'information et de communication mentionnés à l'article 2 conformément au tableau suivant :




« Art. 27. - Les inspecteurs-élèves des systèmes d'information et de communication sont reclassés dans le grade d'ingénieur des systèmes d'information et de communication en qualité de stagiaire. Ils poursuivent leur stage suivant les modalités initialement prévues à l'article 9 du décret n° 84-238 du 29 mars 1984 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs des systèmes d'information et de communication.
« Art. 28. - La commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des inspecteurs des systèmes d'information et de communication demeure compétente jusqu'à l'installation d'une nouvelle commission administrative paritaire propre au corps, tel que modifié par le présent décret.
« Cette installation interviendra dans un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.
« Durant cette période, la commission administrative paritaire composée des représentants des grades d'inspecteur principal et d'inspecteur régional des systèmes d'information et de communication siégeant en formation commune exercent les compétences dévolues aux représentants du grade d'ingénieur principal des systèmes d'information et de communication. »