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Article L. 4121-5 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))

Article L. 4121-5 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))


Lorsque dans un même lieu de travail les travailleurs de plusieurs entreprises sont présents, les employeurs coopèrent à la mise en oeuvre des dispositions relatives à la santé et à la sécurité au travail.