Article L. 3312-7 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))
Article L. 3312-7 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))
Lorsqu'il existe un comité d'entreprise, le projet d'accord d'intéressement lui est soumis pour avis avant sa signature, dans un délai déterminé par voie réglementaire.