I. - Après le II de l'article L. 214-4 du code de l'environnement, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. - A compter du 1er janvier 2014, en application des objectifs et des orientations du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, sur les cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux classés au titre du I de l'article L. 214-17, l'autorisation peut être modifiée, sans indemnité de la part de l'Etat exerçant ses pouvoirs de police, dès lors que le fonctionnement des ouvrages ou des installations ne permet pas la préservation des espèces migratrices vivant alternativement en eau douce et en eau salée. »
II. - L'article L. 215-10 du même code est ainsi modifié :
1° Le 5° du I est abrogé ;
2° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. - A compter du 1er janvier 2014, en application des objectifs et des orientations du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, sur les cours d'eau classés au titre du I de l'article L. 214-17, les autorisations ou permissions accordées pour l'établissement d'ouvrages ou d'usines peuvent être modifiées, sans indemnité de la part de l'Etat exerçant ses pouvoirs de police, dès lors que leur fonctionnement ne permet pas la préservation des espèces migratrices vivant alternativement en eau douce et en eau salée. » ;
3° Dans le II, après les mots : « Les dispositions du I », sont insérés les mots : « et du I bis », et les mots : « aux entreprises autorisées en application du titre III » sont remplacés par les mots : « aux entreprises concédées ou autorisées en application » ;
4° Le II est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les modifications apportées en application du I bis du présent article aux concessions visées par la loi du 16 octobre 1919 précitée n'ouvrent droit à indemnité que si elles entraînent un bouleversement de l'équilibre économique du contrat. »