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Article 36 (LOI n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié et portant diverses dispositions d'ordre économique et social (1))

Article 36 (LOI n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié et portant diverses dispositions d'ordre économique et social (1))


L'article L. 214-40 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les titres émis par l'entreprise ou toute société qui lui est liée au sens du second alinéa de l'article L. 444-3 du code du travail ne sont pas admis aux négociations sur un marché mentionné aux articles L. 421-3, L. 422-1 ou L. 423-1 du présent code, le fonds commun de placement d'entreprise peut être partie à un pacte d'actionnaires afin de favoriser la transmission de l'entreprise, la stabilité de l'actionnariat ou la liquidité du fonds. »