L'article 32 est ainsi modifié :
1° Après les mots : « traitement indiciaire mensuel », sont ajoutés les mots : « que l'agent aurait perçu s'il avait été employé à temps complet ».
2° L'article est complété par un second alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le dernier traitement de l'agent est réduit de moitié en raison d'un congé de maladie ou de grave maladie, le traitement servant de fondement au calcul de l'indemnité de licenciement est sa dernière rémunération à plein traitement. »