Au dernier alinéa de l'article 30, les mots : « et qu'il a accompli trente-sept annuités et demie de services effectifs » sont remplacés par les mots : « et qu'il remplit la condition de durée d'assurance prévue par l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale pour bénéficier d'une pension de retraite à taux plein ».