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Article 4 (LOI n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006)

Article 4 (LOI n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006)


I. - Dans le 8 de l'article 266 octies du code des douanes, les mots : « pour sa part excédant 2 500 kilogrammes » sont supprimés.
II. - L'article 266 nonies du même code est ainsi modifié :
1° Dans la dernière ligne de la dernière colonne du tableau du 1, le nombre : « 0,15 » est remplacé par le nombre : « 0,9 » ;
2° Après le 2, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :
« 2 bis Le montant minimal annuel de la taxe prévue au 9 du I de l'article 266 sexies est de 450 EUR par redevable. »