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Article 14 (Arrêté du 7 décembre 2006 fixant les règles d'immatriculation des aéronefs militaires et des aéronefs appartenant à l'Etat et utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité civile)

Article 14 (Arrêté du 7 décembre 2006 fixant les règles d'immatriculation des aéronefs militaires et des aéronefs appartenant à l'Etat et utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité civile)


I. - Les dispositions de l'article 13 s'appliquent aux aéronefs militaires mentionnés au 2° de l'article 1er du décret du 7 décembre 2006 susvisé qui sont conformes à un type certifié et réalisés dans le cadre de marchés ou de contrats de production, de réparation ou de maintenance en vue de leur exportation.
II. - Les dispositions suivantes leurs sont en outre applicables :
1° Pour pouvoir être immatriculés, ces aéronefs doivent faire l'objet d'une police d'assurance couvrant :
- les vols de mise au point, de réception et de livraison comportant le cas échéant l'intervention des personnels navigants des services officiels comme membres d'équipage, y compris en qualité de commandant de bord ;
- les dommages corporels, matériels et immatériels résultant des accidents ou incidents pouvant être causés aux tiers, à l'aéronef du postulant ou au personnel et matériel de l'Etat français ;
- la responsabilité civile du souscripteur et celle de l'Etat français ;
2° Les informations portées au registre d'immatriculations temporaires doivent être complétées par :
- la référence de l'attestation d'assurance, souscrite par l'exploitant, présentant les caractéristiques ci-dessus définies ;
- la référence de l'autorisation d'exportation et la désignation du client final.