I. - Par dérogation aux articles 1 et 9 à 11, les aéronefs militaires mentionnés au 2° de l'article 1er du décret du 7 décembre 2006 susvisé qui font l'objet de marchés ou de contrats de production, de réparation ou de maintenance entre l'Etat et les constructeurs d'aéronefs sont inscrits sur un registre d'immatriculation temporaire pour les besoins des vols de mise au point, de réception et de livraison réalisés dans le cadre de ces marchés ou contrats, y compris pour les vols de réception réalisés par les services officiels.
II. - Le titulaire d'un marché ou d'un contrat de production, de réparation ou de maintenance tient pour le compte de la délégation générale pour l'armement un registre d'immatriculation temporaire.
III. - Les marques temporaires sont choisies dans des séries spécialement désignées à cet effet par la délégation générale pour l'armement. Les marques temporaires peuvent être réutilisées sur différents aéronefs en tant que de besoin. L'attribution à un aéronef d'une marque temporaire au-delà de trois mois doit être portée à la connaissance de la délégation générale pour l'armement.
IV. - Les constructeurs concernés tiennent en permanence à la disposition de la délégation générale pour l'armement l'ensemble des informations, sur les cinq dernières années, relatives à la tenue du registre d'immatriculation temporaire, et notamment :
1° Les marques temporaires attribuées ;
2° Les dates d'attribution et de retrait des marques temporaires ;
3° La description des aéronefs concernés : avion, planeur, hélicoptère ou aéronef inhabité, le nom du constructeur, le type, la série et le numéro dans la série ;
4° Les attestations individuelles de conformité à un type certifié pour chaque aéronef ;
5° La référence de l'autorisation de vol de l'aéronef mentionnant les conditions limitées de leur utilisation.