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Article L. 2141-6 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))

Article L. 2141-6 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))


Il est interdit à l'employeur de prélever les cotisations syndicales sur les salaires de son personnel et de les payer au lieu et place de celui-ci.