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Article L. 1522-6 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))

Article L. 1522-6 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))


Le titre de travail simplifié ne peut être utilisé qu'avec l'accord du salarié.
Il se substitue à la remise du bulletin de paie prévu par l'article L. 3243-2.
La rémunération portée sur le titre de travail simplifié inclut une indemnité de congés payés dont le montant est égal à un dixième de la rémunération totale brute, sauf application du régime des professions affiliées aux caisses de congés payés prévues à l'article L. 3141-30 ou lorsqu'il s'agit d'un contrat de travail à durée indéterminée.