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Article L. 1522-5 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))

Article L. 1522-5 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))


L'activité des personnes mentionnées à l'article L. 1522-4 est réputée être salariée.
Lorsque cette activité excède, pour la même personne, dans la même entreprise, cent jours, consécutifs ou non, par année civile, le contrat de travail est réputé être à durée indéterminée à compter du premier jour de dépassement de cette limite.