Le président dirige l'établissement. A ce titre :
1° Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution ;
2° Il a autorité sur l'ensemble des services de l'établissement ; il recrute et gère les personnels ;
3° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ; il conclut les transactions et les baux et passe les actes d'acquisition et d'aliénation des immeubles, autorisés dans les conditions prévues à l'article 13 ;
4° Il arrête la programmation des manifestations dans le respect des orientations définies par le conseil d'administration, auquel il en rend compte ;
5° Il peut prendre, dans l'intervalle des séances du conseil d'administration, sur avis préalable du contrôle général économique et financier, des décisions modificatives de l'état prévisionnel des recettes et des dépenses qui ne comportent ni accroissement des effectifs permanents ou du montant total des dépenses, ni réduction du montant total des recettes, ni virements de crédits entre dépenses de fonctionnement et opérations en capital ; ces décisions sont ratifiées par le conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance ;
6° Il signe les conventions engageant l'établissement ;
7° Il fixe le prix des prestations et services rendus ;
8° Il signe les concessions et les autorisations d'occupation du domaine ;
9° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
10° Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration.
Il peut, sauf pour ce qui concerne les attributions fixées aux 1° et 4°, déléguer sa signature au secrétaire général et aux chefs des services.
En cas d'empêchement du président pour quelque cause que ce soit, les fonctions d'ordonnateur sont provisoirement exercées par le secrétaire général pour l'exécution courante des recettes et des dépenses de l'établissement.