Exploitant de centre de contrôle
7.1. A défaut de la présentation d'une attestation de stage justifiant la réalisation d'une des formations prévues aux paragraphes 1 et 2 de la présente annexe, la personne physique assurant l'exploitation du centre de contrôle, désignée à cet effet par le titulaire de l'agrément du centre, doit justifier d'une formation d'une durée minimale de 35 heures portant sur la qualité et sur les réglementations spécifiques s'appliquant à la profession.
Dans le cas du changement de personne physique assurant l'exploitation du centre de contrôle, cette dernière doit se conformer aux dispositions du premier alinéa ci-dessus dans les trois mois qui suivent sa désignation.
7.2. Le programme de la formation visée au présent paragraphe doit être approuvé par le ministère chargé des transports.
7.3. La formation visée au présent paragraphe est validée a près un contrôle des connaissances satisfaisant. »