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Article L. 3142-27 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))

Article L. 3142-27 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))


La durée du congé de solidarité internationale est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des avantages légaux et conventionnels liés à l'ancienneté.
Elle ne peut être, sauf d'un commun accord, imputée sur celle du congé annuel.