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Article 37 (Décret n° 2007-187 du 12 février 2007 modifiant les décrets n° 50-581, n° 50-582 et n° 50-583 du 25 mai 1950 relatifs aux obligations réglementaires de service du personnel enseignant du second degré et les décrets relatifs à leurs statuts particuliers)

Article 37 (Décret n° 2007-187 du 12 février 2007 modifiant les décrets n° 50-581, n° 50-582 et n° 50-583 du 25 mai 1950 relatifs aux obligations réglementaires de service du personnel enseignant du second degré et les décrets relatifs à leurs statuts particuliers)


L'article 30 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 30. - I. - Pendant l'année scolaire, telle que définie à l'article L. 521-1 du code de l'éducation, les professeurs de lycée professionnel sont tenus, sous réserve des dispositions des articles 31 et 32, de fournir, sans rémunération supplémentaire, un service hebdomadaire d'une durée de dix-huit heures d'enseignement dans leurs disciplines.
« II. - Le professeur de lycée professionnel qui ne peut se voir confier la totalité de son service dans l'établissement où il est affecté peut être tenu de le compléter dans sa ou ses disciplines, dans un ou deux autres établissements publics d'enseignement situés dans la même commune ou dans une autre commune.
« Le service du professeur amené, pour assurer son service complet, à enseigner dans deux établissements situés dans deux communes non limitrophes ou dans trois établissements situés dans la même commune ou dans trois établissements situés dans deux communes limitrophes est diminué d'une heure.
« Le service du professeur amené, pour assurer son service complet, à enseigner dans trois établissements situés dans deux communes non limitrophes est diminué de deux heures.
« III. - Le professeur de lycée professionnel qui ne peut compléter son service selon les modalités prévues au II peut être tenu, si les besoins du service l'exigent, de dispenser, dans l'établissement où il est affecté, un enseignement dans une autre discipline. Ces heures d'enseignement doivent lui être attribuées de la manière la plus conforme à ses compétences.
« Si l'enseignant régi par le décret n° 99-823 du 17 septembre 1999 relatif à l'exercice des fonctions de remplacement dans les établissements d'enseignement du second degré ne peut se voir confier tout ou partie de son service dans les conditions prévues par ce même décret, il peut être tenu, si les besoins du service l'exigent, d'effectuer tout ou partie de son service dans une autre discipline. Ce service doit lui être attribué de la manière la plus conforme à ses compétences. Dans ce cas, les obligations résultant du troisième alinéa de l'article 3 du même décret ne s'appliquent qu'avec l'accord de l'intéressé.
« IV. - Les professeurs de lycée professionnel peuvent être tenus d'effectuer, dans l'intérêt du service, une heure supplémentaire hebdomadaire en sus du service hebdomadaire défini au I.
« V. - Le professeur de lycée professionnel, titulaire d'une mention complémentaire et qui accomplit tout ou partie de son service dans la discipline correspondante, peut percevoir une prime dans des conditions prévues par décret. »