Modifications des sous-quotas et des antériorités des producteurs.
1. La répartition annuelle en sous-quotas peut être modifiée en cours d'année par arrêté à la suite de la modification du quota par le Conseil de l'Union européenne ou par la Commission des Communautés européennes ou par le ministre chargé des pêches maritimes. La nouvelle répartition se fait en application des mêmes règles que celles utilisées pour la répartition initiale.
2. La répartition annuelle en sous-quotas peut être modifiée en cours d'année lorsque le quota est modifié par un échange entre la France et un autre Etat membre, selon les modalités suivantes :
- lorsque le ministre chargé des pêches maritimes souhaite réaliser un ou plusieurs échanges avec un ou plusieurs autres Etats membres de la Communauté européenne, il consulte au préalable la commission de suivi des quotas. A défaut de s'être prononcée dans les trois jours ouvrables suivant la consultation, l'avis de la commission est réputé favorable ;
- lorsque l'échange est réalisé avec les antériorités et sous-quotas mis en réserve en début d'année, les quantités reçues peuvent être mises en réserve ou redistribuées en appliquant la méthode utilisée pour la répartition du quota utilisé pour réaliser l'échange avec l'autre Etat membre ;
- lorsque l'échange est réalisé en utilisant les sous-quotas de certaines OP qui le rétrocèdent en cours d'année, seules celles-ci peuvent bénéficier, au prorata des sous-quotas utilisés, du supplément de sous-quota obtenu en échange.
3. A la suite d'un échange de quotas faisant intervenir deux stocks ou plus, la répartition des quotas supplémentaires est effectuée en tenant compte de la répartition entre les OP qui ont subi une diminution de leurs sous-quotas en raison de l'échange, sauf si ce prélèvement se justifie pour compenser un dépassement de sous-quota sur une autre espèce, ou si une autre répartition est proposée avec l'accord des OP directement concernées.
4. Si, en cours d'année, un quota national est dépassé, ou sur le point d'être dépassé, du fait d'une ou plusieurs OP, l'Etat peut effectuer un échange avec un autre Etat membre, pour annuler ce dépassement, en prélevant une partie des possibilités de pêche des OP en cause pour d'autres stocks.
5. Le présent article s'applique mutatis mutandis aux sous-quotas des navires ou groupements de navires de producteurs hors OP.
6. Le présent article s'applique mutatis mutandis aux sous-quotas d'effort de pêche.
7. Lorsqu'une OP se voit affecter des antériorités en application de l'article 10 ou lorsqu'elle réalise un échange définitif en application du paragraphe 3 de l'article 12, elle peut proposer au ministre chargé des pêches maritimes de pas réaffecter immédiatement ces antériorités à ses producteurs adhérents, à condition de présenter un projet d'utilisation de ces antériorités pour une période maximale d'un an. Ce projet est présenté à la commission de suivi des quotas dans les deux mois suivant l'affectation des antériorités à l'OP et doit être validé par le ministre chargé des pêches maritimes.
A défaut de la présentation de ce plan ou à l'issue de la période d'un an, les antériorités sont affectés au prorata des antériorités des producteurs de l'OP. L'OP peut proposer à tout moment une affectation différente, qui doit être approuvée par le ministre chargé des pêches maritimes.